[Sabotons l’antiterrorisme] Le procès-test de la « mouvance anarcho-autonome »

Extraits de la procédure antiterroriste (Fumigènes, Vierzon, Dépanneuse, SNCF) [Les quelques commentaires entre crochets sont du Jura Libertaire.]

Ce document veut rendre public des éléments de la procédure judiciaire qui vise 6 camarades suite à une instruction antiterroriste (Fumigènes, Vierzon, Dépanneuse, SNCF). Pour rappel, voir le site http://infokiosques.net/mauvaises_intentions.

Attention, les extraits qui suivent sont les paroles de magistrats dans le cadre d’une instruction. Leurs mots et leurs logiques ne sont pas les nôtres mais ceux d’ennemis. C’est pourquoi il faut les prendre avec des pincettes. Il ne s’agit pas de révéler leurs mensonges, de faire éclater la vérité, ou de dénoncer les dérives de la Justice. Ce n’est pas non plus la matière à une contre-enquête. Si nous avons choisi ces extraits, c’est parce qu’ils montrent comment le juge et le procureur argumentent dans le sens de l’association de malfaiteurs et du caractère terroriste des faits reprochés. Cette affaire est la première depuis de nombreuses années où l’État fait le choix de poursuivre des camarades sous la qualification de terrorisme pour des faits de sabotage. Depuis, l’État n’a pas toujours fait le choix de la juridiction antiterroriste, mais d’autres camarades ont été mis en examen pour association de malfaiteurs pour leur participation à des luttes politiques. C’est ainsi, par exemple, que certains ont été poursuivis pour dégradations, tags, balades (voir entre autre http://grenoble.indymedia.org/2010-02-27-Sur-les-arrestations-du-15-fevrier). Ces documents rendent compte de cette logique policière. Celle-ci pourrait s’appliquer à bon nombre de situations où des gens se retrouvent pour tenter de s’organiser hors des chemins balisés de la militance institutionnelle. En cela, ils concernent plus largement que les seuls mis en examen.

Les extraits sont issus de deux sources différentes : le Réquisitoire du Parquet, et l’Ordonnance du  Juge d’Instruction. À la fin de l’instruction, le Parquet (Procureur) remet au juge d’instruction un Réquisitoire où il donne son avis sur les qualifications des faits et les charges à retenir contre chacun des mis en examen. Après avoir reçu les observations écrites de la défense (avocats ou mis en examen eux-mêmes), le Juge d’Instruction établit une Ordonnance dans laquelle il rend ses conclusions (non-lieu éventuel, qualifications retenues, renvoi devant la juridiction compétente pour le procès).

Extrait du réquisitoire, partie intitulée : Les liens avec la procédure d’information judiciaire ouverte au TGI de Créteil à l’encontre de D., Iv. et B. (visant à justifier le rapprochement en une seule et même instruction des deux affaires, fumigènes et Vierzon )

L’ensemble des mis en examen des procédures ouvertes à Paris et Créteil, étaient tous présents ou s’apprêtaient à rejoindre la manifestation du 19 janvier 2008 devant le centre de rétention de Vincennes et qu’ils appartenaient tous à des groupes qui avaient multiplié, depuis plusieurs mois, en région parisienne et en province, des actions violentes dirigées contre l’État, ses institutions et ses représentants, notamment les forces de l’ordre.

Partie du réquisitoire intitulée : L’entente terroriste et les qualifications pénales retenues à l’encontre des mis en cause :

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits décrits ci avant et reprochés aux mis en cause dans la présente information judiciaire le sont bien dans le cadre d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme des articles 421-1 et suivants.

L’entente :

En effet, les six prévenus de ce dossier ont bien participé à un groupement formé ou une entente établie, relativement structurée, ayant une permanence certaine et un nombre important de membres.

Ainsi, dans le cadre de cette procédure, l’entente est-elle tout d’abord démontrée par les liens pérennes qu’ont développé les prévenus de ce dossier entre eux depuis de nombreuses années, liens qui vont au delà, comme ils veulent le laisser à penser, de la simple « militance » et de rencontres lors de manifestations.

En effet, dès la fin de l’année 2005 et le début de l’année 2006, des relations d’amitié sont établies, dans le cadre de cette procédure, entre In., J. et Iv. lors d’un séjour commun dans la ferme du ****. Lors de ce séjour, un Mac Donald’s, symbole du capital américain, sera incendié à quelques kilomètres de là, incendie dont Iv. se félicitera dans un courrier retrouvé dans l’ordinateur de D.

Courant 2007, F., J., Iv., In., D. et B. seront interpellés au cours des mêmes manifestations regroupant suffisamment peu de personnes pour créer des liens individualisés.

Des contacts téléphoniques réguliers seront relevés entre Iv. , son amie et l’amie de J., Mlle ****, au cours des années 2007 et 2008.

En mai 2007, In., J.  et D. sont visiblement en relation pour laisser leurs empreintes génétiques sur le même engin incendiaire servant à commettre la tentative d’attentat contre le camion d’enlèvement de la Préfecture de Paris.

En août 2007, F. est au **** [ferme] avec In. et J. pendant au moins un mois, comme le démontre l’exploitation de sa téléphonie.

En janvier 2008, In., F., Iv., D. et B. sont tous prêts à participer à la manifestation devant le centre de rétention de Vincennes. L’interpellation des derniers entraînera le périple des autres en possession, comme eux, d’éléments entrant dans la composition d’engins explosifs ou incendiaires.

Liens pérennes donc qui constituent le premier maillon de l’entente qui se place aussi sur le plan des idées. Car l’entente dans ce dossier est aussi caractérisée par des idées communes à tous les mis en examen qui revendiquent les mêmes convictions contre les institutions et les pouvoirs régaliens de l’État : politiques carcérales, législation antiterroriste, centres de rétention et expulsions, enfermement des mineurs, fichage génétique ou papillaire, actions des forces de l’ordre.

Ces idées, elles sont véhiculées par des médias qui leur sont spécifiques : Indymedia {Indymedia est un site né en 1999 d’un collectif de mouvements indépendants qui se sont regroupés à l’occasion de manifestations organisées à SEATTLE. Il s’agit d’un média alternatif à publications ouvertes et anonymes dont l’objectif déclaré est de créer et de diffuser l’information libertaire. Il existe 167 centres indépendants dans 60 pays différents. Chaque centre possède un modérateur. Il existe sept sites régionaux en Ile de France, en Auvergne, à Toulouse, à Grenoble, à Lille, à Nantes et à Nice. 4 sites francophones existent à l’étranger au Québec, en Belgique, à Liège et en Suisse. Depuis Indymedia, il est possible d’accéder à divers autres sites contestataires, révolutionnaires ou anti-capitalistes. (D668)}, recueil Mauvaises Intentions {Le recueil « Mauvaises Intentions » est un recueil de textes publics ayant pour point commun de traiter des idées sus développées et plus spécifiquement de rendre compte des développements des procédures judiciaires en cours diligentées en France à l’égard des personnes interpellées, de traiter de trois thématiques récurrentes en l’occurrence le fichage ADN, la situation des étrangers notamment au sein des centres de rétention administrative et du sabotage, de relater les techniques prétendument utilisées aux cours des gardes à vue par les services de police et lors des interrogatoires par les magistrats instructeurs, de relater les actions de soutien aux personnes mises en examen (manifestations, rassemblements mais aussi commission d’actions violentes). (D794)}, au cours de semaines d’actions contestataires thématiques {Par exemple semaine de solidarité sans frontières du 9 au 16 juin 2008 faisant référence à toutes les personnes mises en examen dans le présent dossier et à l’incarcération de certaines d’entre elles désignées comme prisonniers politiques. Au cours de cette semaine, de nombreuses actions plus ou moins violentes se sont déroulées en France mais aussi à l’étranger en soutien des mis en examen mettant en évidence, leur implication dans une entente commune capable de déclencher des actions simultanées sur un thème identique et de centraliser les revendications, ayant même tissé des relations étroites avec des personnes partageant les mêmes idées et la nécessité de les faire connaître par la violence à l’étranger. 19 autres dégradations commises en France selon le même mot d’ordre étaient aussi constatées en janvier 2009 et faisaient l’objet d’un versement de pièces dans la présente procédure.(D711, D715, D790, D669, D716, D844, D846)} : semaine de solidarité avec les personnes interpellées, avec les expulsés, anti-carcérale auxquels ils participent pour certains.

Ces idées sur lesquelles ils s’entendent, ne sont évidemment ni contestables, dans le cadre de l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux garantis par l’État ni répréhensibles pénalement sauf lorsqu’elles visent à déstabiliser l’État et ses institutions en devenant le vecteur d’actions violentes pour les soutenir, ce qui sera le cas, au cours des années 2006 et 2007 et notamment dans le présent dossier.

Car cette entente, qui n’avait jusqu’à présent rien de répréhensible, est caractérisée aussi, dans la présente information, par le fait d’utiliser, de manière clandestine, ensemble, des moyens violents, intimidants, terrorisants qui sont au delà de la simple contestation politique, pour extérioriser ces convictions : ce sera le cas au printemps 2006 alors que J. participe avec d’autres à des actions contre les voies ferrées, en mai 2007, lorsque In., son frère et D. co-agissent dans l’attentat contre le véhicule de police puis en 2008, lorsque In., F., D., Iv. et B. sont interpellés en possession de produits pouvant entrer dans la composition d’engins explosifs ou incendiaires ainsi que d’ouvrages permettant de les fabriquer.

Les faits matériels de l’entente :

Une résolution d’agir en commun est donc objectivée dans le présent dossier, l’ensemble des personnes mises en examen étant lié et planifiant, préméditant ensemble, de manière clandestine, des actions violentes au cours d’une période de trois années pour certains, notamment In. et J., démontrant la dynamique pérenne de violence dans laquelle ils se trouvent et qui ne s’arrêtera qu’avec les interpellations.

Ces actions, elles sont bien caractérisées par plusieurs faits matériels, s’agissant notamment d’infractions de tentatives de dégradations de biens publics appartenant à la SNCF, aux forces de l’ordre et de fabrication et détention de produits entrant dans la composition d’engins explosifs, faits matériels objectivés par la découverte de l’ADN de certains sur les engins mais également par les textes radicaux, découverts en perquisition, sur des organisations terroristes avérées et/ou liés à la contestation violente, un soutien à des militants de mouvements terroristes reconnus (Action Directe), la découverte de livres permettant la fabrication d’engins explosifs démontrant un réel ancrage dans la violence.

Pour commettre des actes de terrorisme :

Ces actions, d’atteintes aux biens, sont prévues par l’article 421-1 du code pénal comme étant constitutives d’actes de terrorisme lorsqu’elles le sont d’une part, dans le but de troubler gravement l’ordre public et d’autre part, par l’intimidation ou la terreur.

En effet, la commission ou la préparation concertée d’actions violentes, ciblées et clandestines en différents sites de Paris et de la région parisienne au préjudice de l’État et de ses institutions et notamment d’attaques des moyens de communication menées, courant 2006, par le biais de dégradations sur le réseau SNCF, d’actions contre des biens des forces de l’ordre en 2007, ou de détention de produits pouvant entrer dans la composition d’explosifs en 2008 alors que les mis en examen sont en possession de plans d’un établissement pénitentiaire ou aux abords d’un centre de rétention, pour imposer, par l’intimidation et la violence, leur conception de l’organisation sociale dans le cadre d’une idéologie visant à déstabiliser l’État, est contraire à l’ordre public.

Ces cibles elles ne sont pas prises au hasard, elles sont bien en lien avec la conviction profonde de contestation qu’ont les mis en cause pour l’État, ce qu’il représente, ces réseaux ferrés, ces forces de l’ordre, ces établissements pénitentiaires. Ces agissements sont au delà de l’expression publique d’une contestation politique, ils ont pour but d’intimider, de terroriser pour faire valoir des idées revendiquées, diffusées [sic !].

Ces agissements démontrent non la volonté de participer à une manifestation de protestation mais constituent un prétexte pour mener une action délibérément violente contre les forces de l’ordre ou les biens de l’État et éclairent d’ailleurs sur la capacité d’organisation du groupe et son choix de la violence et de la commission d’infractions, comme mode d’expression.

Ainsi, une tentative de dégradations, commise concomitamment à d’autres, de manière préméditée, organisée contre les biens de la SNCF en 2006 est susceptible d’intimider. Elle a en effet tout d’abord pour but de frapper les esprits, les attaques contre les biens SNCF pouvant rappeler aux usagers les attentats sanglants de 1995 [sic ! Tarnac = GIA], dans des RER, biens appartenant à la SNCF. Elle a aussi pour but d’entraîner de nombreux blocages préjudiciables pour l’État et ses usagers, dans la mesure où elle est réalisée et d’ailleurs revendiquée sur le site internet Indymedia, dans le but de contraindre un gouvernement à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à l’époque du contesté « contrat première embauche ».

Le transport d’éléments entrant dans la composition d’engins explosifs [sic !] mais surtout la pose d’un engin incendiaire, sous une voiture de police, à 7 heures du matin, en plein Paris, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques, incendie du camion, propagation à d’autres véhicules dans la rue, le cas échéant à des immeubles [sic !], terrorise nécessairement [sic !] ceux ou celles qui auraient pu être les victimes innocentes d’une haine contre les forces régaliennes de l’État [sic !], au nom d’idées radicales.

Et la dangerosité d’une telle action est d’ailleurs implicitement démontrée dans la récupération qu’a tenté d’en faire le FLNC, mouvement terroriste non contesté, qui a semblé revendiquer cette tentative, un temps [sic ! Un « semblant » de « tentative » de « récupération » suffit à « démontrer » l’amalgame.].

Contrairement à ce qu’ont globalement indiqué les mis en examen, il ne leur est donc pas reproché des idées ou des choix politiques mais des projets et actions concertés non pas dans le but de faire valoir des idées démocratiques ou des revendications politiques en contradiction éventuelle [sic !] avec la politique mise en œuvre par le gouvernement mais en nourrissant une peur collective [sic !], en commettant ou ayant pour projet de commettre des dégradations visant les pouvoirs régaliens de l’État et conduisant à sa désorganisation ou sa déstabilisation ce qui caractérise justement le mobile terroriste.

Si l’infraction terroriste ne saurait, en effet, être constituée contre des personnes associées par une communauté de mentalités, d’idées, de buts, avec des revendications politiques ayant même dégénérées, elle est avérée lorsque ces mêmes personnes se sont mises d’accord pour extérioriser ces idées en passant à l’action par des moyens violents et coordonnés, dans le cadre d’une stratégie collective avec un personnel spécialement formé pour commettre des actions violentes.

C’est donc dans le cadre de cet engagement que les mis en cause de ce dossier ont tous participé, à des niveaux différents mais volontairement, aux faits intéressant la présente procédure et notamment à cette association de malfaiteurs terroriste.

Car pour que l’infraction terroriste soit constituée, il suffit en effet que l’affilié à l’entente connaisse, même dans ses grandes lignes, le dessein du groupe litigieux et qu’il y ait adhéré volontairement, en connaissance de ses buts [sic ! être libertaire suffit] et en se munissant de moyens lui permettant d’y apporter ultérieurement son concours, quelle que soit sa fonction occupée ou son rôle, permanent ou occasionnel, et même si au moment de son arrestation, il n’avait encore été mêlé à aucune des infractions commises [sic ! c’est bien l’arrestation qui est la preuve de « l’infraction terroriste »].

L’ensemble de ces éléments justifiera ainsi le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel dans les conditions suivantes.

Extrait de l’ordonnance de renvoi du juge Edmond BRUNAUD

Cette tentative de destruction s’inscrivait dans une campagne de fait de même nature menée vraisemblablement [sic !] par des groupuscules de l’ultra gauche hostiles à la candidature [sic !] de l’actuel Président de la République Française et ayant pour but l’atteinte aux intérêts de l’État, de troubler les élections présidentielles en embrasant les cités sensibles de Paris et de sa banlieue par un effet de contagion.

Conclusions de l’ordonnance de renvoi du juge Edmond BRUNAUD

RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :

Attendu qu’il résulte de l’information charges suffisantes contre :

In.

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Vierzon, **** [ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 23 janvier 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5,422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant à la Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18ème arrondissement, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-1 du code pénal, 203, 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment le 2 mai 2007, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant à autrui, en l’espèce un camion appartenant à la Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18e arrondissement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en participant à la détention des éléments entrant dans la composition, à la fabrication de 1’ engin incendiaire et à sa pose, au vu de la découverte de son cheveu sur le fagot d’allumettes alimentant le dispositif d’allumage, en compagnie de son frère J., ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment J. et D. et d’autre part, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Vierzon, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment en mai 2007, courant 2008 et notamment le 23 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, les éléments entrant dans la composition de l’engin incendiaire posé sous le véhicule de police, le 2 mai 2007, sur lequel son empreinte génétique a été découverte et en 2008, du chlorate de sodium, du chlorate de potassium, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

F.

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Vierzon, **** [ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 23 janvier 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Vierzon, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 23 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment du chlorate de sodium, du chlorate de potassium, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

J.

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, **** [ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 20 juin 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant à la Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18ème arrondissement, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la teneur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, 203,706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment le 2 mai 2007, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant à autrui, en l’espèce un camion appartenant à la Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18e arrondissement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en détenant, transportant l’engin incendiaire et en procédant à sa pose et sa mise à feu à l’aide d’une cigarette sur laquelle son empreinte génétique était découverte, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment In. et D. et d’autre part, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2006 et notamment le 12 avril 2006, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant à autrui, en l’espèce, une armoire électrique de la SNCF située sur le tronçon de chemin de fer entre la gare de Pantin et la Gare de l’Est, 54 rue de l’Evangile à Paris, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en ayant transporté l’engin et étant présent sur les lieux des faits au moment de la tentative dans la mesure où son empreinte génétique était découverte sur un gant en latex découvert à proximité de la cible et sur une bouteille dans l’armoire électrique qui venait d’être fracturée pour déposer l’engin, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment une personne non identifiée dont l’ADN était également découvert sur le dispositif d’allumage de l’engin et d’autre part, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5, 322-1,322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

D.

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Fontenay sous Bois, Bagnolet depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421- 1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant à la Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18e arrondissement, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, 203, 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment le 2 mai 2007, été complice de J. et In. lesquels ont tenté, le 2 mai 2007 de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant à autrui, en l’espèce un camion appartenant à la Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18ème arrondissement, en les aidant ou les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation du délit, en l’espèce en détenant des éléments sur lesquels son ADN était retrouvé, composant l’engin utilisé pour cette tentative, en participant à sa fabrication et à sa remise, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment J. et In. et d’autre part, en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008 , alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

Iv.

d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Fontenay sous Bois, Bagnolet, **** [ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment un mélange de sucre et de chlorate de soude, de l’allume-feu, des pétards à mèche, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreints digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,322-6 du code pénal, les articles 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

B.

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Paris, Fontenay sous Bois, Bagnolet, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421- 1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir, sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment un mélange de sucre et de chlorate de soude, de l’allume-feu, des pétards à mèche, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008 , alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.

• d’avoir sur le territoire national et notamment à Fontenay sous Bois et à Créteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreints digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation à titre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS LE RENVOI DE L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL [sic, pour le tribunal spécial antiterroriste] pour être jugée conformément à la loi, ORDONNONS par ordonnance séparée le maintien sous Contrôle Judiciaire de F., In., B.,  Iv., D., J.

Publié sur Indymedia Paris, 28 janvier 2012

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