Guide juridique pour les manifestantEs et les activistes – octobre 2011

Voici les derniers pense-bête en manif, réactualisés par rapport à la nouvelle loi sur la garde à vue et sur les dernières lois concernant les personnes n’appartenant pas à l’espace Schengen (dans la version anglaise uniquement). Merci de les faire circuler un maximum !

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Version allemande

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Version anglaise
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Version espagnole

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Version italienne

Legal Team Strasbourg, 30 octobre 2011.

2 réponses à Guide juridique pour les manifestantEs et les activistes – octobre 2011

  1. Pierre tchéko dit :

    Ne désarmons pas, le temps de la révolution anti-capitaliste est enfin arrivé…
    Toute forme d’action est souhaitable, tous les moyens sont bons pour changer ce vieux monde, abolir le travail et la misère qu’il engendre,
    ouvrir toutes les frontières,
    contraindre les prédateurs du profit à accepter qu’il est urgent qu’ils fassent taire leur système basé sur la souffrance- des autres qu’eux même-,
    Pour réaliser cela, TOUS LES MOYENS sont bons…

  2. solidarité dit :

    Principales nouveautés de la loi sur la garde à vue qui entre en vigueur au 1er juin 2011

    1) La justification de la garde à vue

    La GAV devient réservée à une « personne contre laquelle il existe une ou
    plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
    commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (art.
    62-2 du CPP). Auparavant, il s’agissait des personnes soupçonnées d’avoir
    commis une infraction. La nouvelle loi exclut donc les garde à vues en cas
    de simple contravention.

    Autre nouveauté : il est précisé que la garde à vue doit être « l’unique
    moyen » de répondre à un des six objectifs fixés par la loi : maintenir la
    personne à disposition pour les phases de l’enquête où sa présence est
    nécessaire, pouvoir la présenter au procureur de la République, empêcher
    que la personne ne modifie les indices matériels, ne se concerte avec ses
    complices ou fasse pression sur les témoins, et s’assurer que le crime ou
    le délit cesse. Ces objectifs sont si larges qu’il y aura toujours, quel
    que soit le crime ou le délit, la possibilité pour les flics d’affirmer
    que la garde à vue est une mesure totalement nécessaire.

    Le Code de procédure pénale ajoute que le procureur de la République doit
    apprécier si « la mesure de garde à vue est proportionnée à la gravité des
    faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre
    ».

    Enfin, la loi du 14 avril 2011 précise que la garde à vue doit s’effectuer
    « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ».
    Dans les faits, les flics pourront toujours prendre le prétexte des
    conditions matérielles difficiles pour trouver les moyens qui serviront à
    humilier les personnes gardées à vue.

    2) La durée de la garde à vue

    Le renouvellement de la garde à vue au-delà des premières 24 heures n’est
    plus possible que pour les crimes ou les délits punis d’au moins un an
    d’emprisonnement. Exemple de délit puni de moins d’un an d’emprisonnement
    : l’outrage, à condition toutefois qu’il ne soit pas commis en réunion
    contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans les faits, et
    compte tenu des nombreuses circonstances aggravantes qui accompagnent
    souvent les infractions et que les flics pourront facilement invoquer, les
    délits punis de moins d’un an d’emprisonnement sont assez rares.

    D’autre part, le renouvellement n’est accordé en principe qu’après «
    présentation » au procureur. Il est toutefois précisé que cette
    présentation « peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de
    télécommunication audiovisuelle », et surtout que, « à titre exceptionnel
    », on peut aussi se passer de la présentation…

    La durée des garde à vue pour « criminalité organisée » ou « terrorisme »
    n’est pas modifiée (96 heures, voire 144 heures en cas de « risque sérieux
    d’imminence d’action terroriste »).

    3) La notification des droits

    La nouvelle loi, reprenant la formulation qui avait été introduite par la
    loi sur la présomption d’innocence puis retirée par une des lois Sarkozy,
    précise que la personne gardée à vue doit être informée « du droit, lors
    des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
    déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
    ». Il est à relever qu’aucune peine n’est prévue si la personne refuse de
    décliner son identité, même si le fait de garder le silence sur celle-ci
    ne fait en principe pas partie du droit de se taire.

    4) L’avocat

    C’est le gros morceau de la réforme.

    Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée
    par un avocat. Cet avocat peut être désigné par la personne gardée à vue,
    commis d’office ou encore choisi par le proche qui a été contacté par les
    flics, à la condition que la personne gardée à vue confirme ce choix.

    Il est toutefois précisé que les flics ou le procureur peuvent contester
    le choix de l’avocat en cas de « conflit d’intérêt » et demander la
    désignation d’un autre défenseur commis d’office. Le Code est muet sur ce
    qu’il faut entendre par « conflit d’intérêt ».

    Comme avant, un entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue est
    possible. Cet entretien est de 30 minutes, il est confidentiel et il peut
    être demandé à nouveau lors d’un renouvellement de la garde à vue.

    L’avocat a accès à certaines pièces du dossier :
    – le PV de notification de garde à vue,
    – le certificat médical,
    – les PV d’auditions de la personne qu’il assiste.

    L’avocat ne peut obtenir de copie de ces pièces, mais il peut prendre des
    notes.

    L’avocat n’a cependant pas accès aux autres pièces du dossier, et en
    particulier à ce qui permettrait véritablement de savoir ce qu’il y a
    d’incriminant contre la personne gardée à vue, à savoir le PV
    d’interpellation ou les déclarations des témoins ou d’autres personnes
    gardées à vue.

    Dans les faits, donc, l’assistance de l’avocat sera considérablement
    réduite par le fait qu’il n’en saura pas beaucoup plus que son client sur
    les éléments à charge à la disposition des flics.

    L’avocat, si la personne gardée à vue en fait la demande, peut être
    présent lors des auditions de son client, ou lorsque celui-ci est
    confronté à une autre personne gardée à vue ou à un témoin. Lors des
    confrontations, il peut donc y avoir plusieurs avocats présents, chacun
    assistant une personne différente. Les « victimes » peuvent aussi être
    assistées par un avocat.

    L’audition ou la confrontation est menée « sous la direction de l’officier
    ou de l’agent de police judiciaire ». Celui-ci peut à tout moment y mettre
    un terme « en cas de difficulté ». Il peut de plus s’adresser au procureur
    de la République pour que celui-ci demande la désignation d’un autre
    avocat. Bref, on l’aura compris, les « difficultés » dont il est question
    ici sont celles que l’avocat pourrait éventuellement causer, et la loi
    donne les moyens aux flics de se débarrasser d’un avocat qui s’aviserait
    d’être autre chose qu’une potiche.

    Tout se jouera sans doute suivant la bonne volonté des flics, certains
    permettant peut-être que l’avocat intervienne durant la phase d’audition
    ou de confrontation, tandis que d’autres seront plus intransigeants.

    C’est à la fin de l’audition ou de la confrontation que la loi reconnaît à
    l’avocat le droit à la parole, sous la forme de questions qui apparemment
    peuvent être adressées aussi bien au client qu’aux témoins ou aux autres
    personnes gardées à vue (la loi ne précise pas à qui les questions peuvent
    être posées). Les flics peuvent cependant s’opposer aux questions « de
    nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ». Dans ce cas, ce refus
    est mentionné au PV de l’audition ou de la confrontation.

    Les pouvoirs de l’avocat sont assez limités.

    À l’issue des auditions et des confrontations auxquelles il a assisté
    comme de l’entretien de 30 minutes, l’avocat peut présenter des
    observations écrites, dans lesquelles il peut noter les questions qu’il
    souhaitait poser et qui ont été refusées par les flics. Ces observations
    sont ensuite versées au dossier. L’avocat peut aussi transmettre les
    observations ou la copie de celles-ci au procureur durant la garde à vue.

    L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui de ce
    qu’il a pu apprendre en s’entretenant avec la personne gardée à vue, en
    lisant les PV ou en assistant aux auditions.

    Les flics disposent de larges pouvoirs pour retarder l’intervention de
    l’avocat.

    Tout d’abord, dès lors que la personne gardée à vue a demandé à être
    assistée lors de son audition, celle-ci doit en principe être retardée de
    deux heures. Le délai commence à partir du moment où l’avocat a été
    prévenu. Un interrogatoire portant seulement sur l’identité de la personne
    gardée à vue peut cependant avoir lieu.

    Si l’avocat est en retard, l’audition peut commencer à partir du moment où
    le délai de deux heures est écoulé. Et surtout, « lorsque les nécessités
    de l’enquête l’exigent », le procureur peut autoriser que l’audition
    débute sans attendre le délai de deux heures.

    Quand l’avocat se pointe, l’audition qui a déjà commencé peut être
    interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, pour qu’elle
    s’entretienne avec son avocat, ou se poursuivre directement en présence de
    l’avocat si la personne ne demande pas cette interruption.

    Ensuite, la présence de l’avocat lors des auditions peut être différée «
    pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de
    l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations
    urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour
    prévenir une atteinte imminente aux personnes ».

    Le délai durant lequel l’avocat ne peut assister aux interrogatoires ni
    lire les PV d’audition de son client est :
    – de douze heures sur autorisation du procureur
    – de vingt-quatre heures sur autorisation du JLD pour les crimes ou délits
    punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus.

    Pour les crimes et délits commis en bande organisée, l’intervention de
    l’avocat, que ce soit pour l’entretien confidentiel avec la personne
    gardée à vue ou pour assister aux auditions, peut être retardée de 48
    heures et de 72 heures pour les affaires de stupéfiants et le terrorisme.
    Ce report n’est en principe pas systématique et doit être décidé par le
    procureur pour les 24 premières heures, puis par le JLD ou le juge
    d’instruction pour les heures qui suivent. Dans le cas du terrorisme, le
    JLD ou le juge d’instruction pourra décider que l’avocat qui interviendra
    sera obligatoirement commis d’office et inscrit sur une liste d’avocats «
    habilités » préparée par le Conseil national des barreaux.

    La présence de l’avocat lors des auditions ne change donc pas
    fondamentalement la donne. L’avocat ne peut pas intervenir durant
    l’audition et surtout n’a pas un accès complet au dossier. Par conséquent,
    même le plus combatif des avocat ne pourra pas facilement aider son client
    à se sortir des pièges tendus par les flics. Le conseil de base est donc
    toujours, a priori, de se taire tant que l’on n’a pas pu avoir une
    connaissance complète du dossier par l’intermédiaire de l’avocat.

    Par ailleurs, pour ceux qui décideraient néanmoins de répondre à des
    questions ou de faire des déclarations, il sera toujours possible de
    refuser de parler tant que l’avocat ne sera pas présent, et ainsi de faire
    facilement échec aux dispositions qui permettent de retarder
    l’intervention de l’avocat. Ce sera alors l’occasion de prononcer la
    phrase fétiche de tout feuilleton américain : « je ne parlerai qu’en
    présence de mon avocat ».

    Dans tous les cas, il est recommandé de demander l’assistance de l’avocat,
    ne serait-ce que pour espérer jouer sur les nullités possibles au cas où
    cette assistance serait refusée ou impossible. Même si elle a demandé à
    voir un avocat, rien n’obligera la personne en garde à vue à répondre aux
    questions des enquêteurs.

    5) Les fouilles et les conditions de la garde à vue

    Les flics peuvent prendre des « mesures de sécurité ayant pour objet de
    s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux
    pour elle-même ou pour autrui ». Ces mesures (menottes, etc. ) sont
    précisées par un arrêté ministériel. Parmi celles-ci, les flics peuvent
    procéder à une « palpation de sécurité » ou à une « fouille intégrale »
    (c’est-à-dire que la personne est dénudée).

    Lorsqu’il est « indispensable » pour « les nécessités de l’enquête » de
    procéder à une fouille intégrale, celle-ci doit « être réalisée dans un
    espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet
    de la fouille ». Comme avant, en cas d’« investigation corporelle interne
    » (doigt dans l’anus ou dans le vagin, pour parler plus clairement), il
    est obligatoire pour les flics d’avoir recours à un médecin.

    À noter que la loi du 14 avril réforme également la retenue douanière et
    le placement en « chambre de dégrisement ».

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